Monnaie électronique au sens financier Français et EEE

Il est parfois difficile de comprendre la signification des termes associés à la monnaie électronique. Julien LESPES fondateur de la solution de paiement OVRI explique ce qu’ils signifient et pourquoi.

Quels est la définition réglementaire de la monnaie électronique?

La monnaie électronique est définie comme  » une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article L.133-3 [du CMF] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique (article L.315-1, I CMF).

Depuis la « Directive monnaie électronique 1 (DME1) » de mars 2000, la monnaie électronique est un instrument de paiement issu de la pratique des échanges dématérialisés.

Initialement peu utilisée, son usage et son champ d’application ont été renforcés par la  » Directive monnaie électronique 2 (DME 2)  » du 16 septembre 2009, puis transposée en droit français en janvier 2013.

La monnaie électronique étant régie par le code monétaire et financier français, elle ne peut être émise que sous le contrôle d’établissements de crédit ou de monnaie électronique agréés par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France).

Cela signifie que les établissements de paiement, qui ne sont pas des établissements de monnaies, ne sont pas compétents pour émettre ce type d’instruments et doivent faire appel à un établissement capable de les émettre.

Quest-ce que la monnaie électronique ?

La monnaie électronique se définit avant tout comme un prépaiement suivi d’un stockage de la monnaie dite « traditionnelle » sur un autre support. Ainsi, au sens propre du terme, la monnaie électronique n’est pas la création d’une nouvelle monnaie, mais l’émission d’une version dématérialisée de la monnaie traditionnelle pour faciliter les transactions dans une économie numérique.

La monnaie électronique n’est pas, en soi, un nouveau type de monnaie, créant une troisième catégorie après la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Il s’agit d’un nouvel instrument de paiement scriptural, permettant de réaliser une opération de paiement.

Dans quels cas la monnaie électronique peut-elle être émise et utilisée ?

La monnaie électronique peut être utilisée dans trois contextes principaux :

  1. Pour permettre à ses clients de charger une somme via un moyen de paiement classique puis d’utiliser librement ces fonds plus tard dans son réseau d’accepteurs. (Ex : achat d’une carte cadeau, chargement d’un portefeuille digital utilisable dans une marketplace ou un réseau de commerçants) …
  2. Faciliter les reversements de montant faibles à ses clients pour la vente d’un produit, d’un service ou pour réception d’une contrepartie (Ex : vente d’un produit ou service sur une plateforme C2C/B2B, règlement d’un remboursement ou d’un avoir …)
  3. Permettre à une personne, quel que soit son statut, d’acquérir une contrepartie directement auprès d’un commerçant acceptant la monnaie électronique au moyen de son instrument de paiement favori, le fruit de ce chargement électronique devant, dans le cadre de la conformité réglementaire, respecter la règle du cantonnement et être crédité sur un portefeuille de monnaie électronique ouvert dans les livres de l’émetteur au nom du commerçant participant. (Ex : achat d’un livre chez le commerçant, le client du commerçant reçoit son livre, le commerçant se voit crédit des unités de monnaie électronique sur son portefeuille électronique de manière instantanée. (i) Dans ce contexte par la suite, recevra une opération de remboursement de monnaie électronique, qui se traduit par la conversion ses unités de monnaie électronique en euros et transféré vers le compte bancaire dudit commerçant. (ii) Le porte-monnaie électronique a été créé pour répondre à l’obligation imposée par le régulateur (ACPR Banque de France) de cantonner systématiquement les opérations effectuées au profit d’un tiers déterminé.)

Dans l’alternative, la monnaie électronique est en tout point comparable à d’autres types de monnaie électronique comme le BITCOIN, et pourrait, selon Julien LESPES , être utilisée pour une opération équivalente à une opération de change.

Quest-ce qu’un portefeuille ou un compte de monnaie électronique ?

Il n’existe pas de définition ou de réglementation spécifique de ce qui est défini comme étant un compte ou un portefeuille, mais il est considéré comme le moyen de séparer les fonds des fonds propres de l’émetteur, de sorte que l’émetteur de monnaie électronique détient un compte de ségrégation contenant toutes les unités de valeur de monnaie électronique de l’ensemble du service, si bien que ce compte dit de monnaie électronique est plus spécifiquement un compte technique permettant aux opérations d’être individualisées les unes par rapport aux autres.

Quelles sont les méthodes de distribution réglementées pour la monnaie électronique ?

La distribution se distingue de l’émission par le fait que l’essentiel de la distribution est effectué par des distributeurs de monnaie électronique dûment autorisés à opérer en vertu d’un mandat dûment accepté par l’émetteur, conformément à l’article (L.525-8 CMF);

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent, dans les limites de leur autorisation, utiliser les services d’une ou plusieurs personnes pour distribuer de la monnaie électronique en leur nom, et effectuer les activités suivantes :

  • 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
  • 2° Le remboursement de monnaie électronique.

En l’absence d’une caisse séparée alimentée par l’émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s’appliquent à ces personnes.

En prenant en considération et conformément à l’article L.525-13 du CMF que les conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Un distributeur doit-il être déclaré à l’ACPR en tant qu’agent, ou à l’ORIAS en tant qu’agent de paiement (IOBSP) ?

La réponse est définitivement non. En effet, la réglementation en vigueur jusqu’en octobre 2023 indique clairement et explicitement les informations suivantes :

Source ACPR Banque de france :

L’ACPR – Banque de France, dans sa foire aux questions, notamment la question 6, indique que :

Les établissements de monnaie électronique en tant que PSP peuvent recourir à des agents pour fournir, en leur nom et pour leur compte, des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’ils émettent s’ils ont déclaré fournir de tels services […] À la différence des agents, les distributeurs de monnaie électronique mandatés en France par des émetteurs de monnaie électronique agréés en France ne doivent pas être enregistrés auprès de l’ACPR.

Comme vous pouvez le constater, certaines activités du secteur technologique sont grandement simplifiées lorsque l’institution EME maîtrise la législation et tient compte de la portée de son propre agrément.

Ainsi, si l’ACPR écarte une déclaration en tant qu’agent, elle est automatiquement exclue du régime des IOBSP (régime intrinsèquement placé sous le contrôle de l’ACPR).

Une place de marché (Market Place) pourrait-elle fonctionner sous ce statut ?

Selon Julien LESPES , oui, dans les conditions du modèle même de la place de marché, si la plateforme se limite à mettre en relation deux parties et est commissionnée de ce seul fait sur une relation de transaction directe, alors indéniablement ce statut lui permet d’opérer dès lors que (i) l’institution EME satisfait à la règle de ségrégation des fonds et (ii) la place de marché ne gère pas directement des fonds de tiers.

Veuillez noter que les plateformes autres que la relation directe entre un mandant et un bénéficiaire donnant lieu à une contrepartie effective (service ou produit) seront de facto exclues du statut de distributeur ….. (ex : Crowfunding …)

La commission du distributeur est versé de quel manière ?

Il convient de noter qu’un distributeur fonctionne comme un guichet, c’est-à-dire qu’il ne gère aucune action directe sur la transaction, de sorte que les opérations qu’il effectue seront similaires aux opérations d’échange et/ou de guichet, et que la commission sera confinée dans un portefeuille technique au sein de l’établissement de monnaie électronique.

Le distributeur fixe ses propres commissions, qui sont nécessairement déduites en temps réel de la transaction de paiement qui a conduit à l’acquisition de l’unité de monnaie électronique.

Selon le modèle, la chaîne d’opérations peut être de bout en bout, c’est-à-dire de l’émission au remboursement.

Certains modèles caractériseront une transformation juridique et financière de l’opération de paiement pouvant conduire à l’exonération de la TVA sur les opérations financières et/ou de change et/ou de gré à gré, à condition que l’objet du service offert par le distributeur soit bien une opération dont l’objectif est le « transfert de fonds ».

A charge du distributeur de demander à l’institution le versement de ses commissions.

Il est parfois difficile de comprendre la signification des termes associés à la monnaie électronique. Julien LESPES fondateur de la solution de paiement OVRI explique ce qu’ils signifient et pourquoi.

Quels est la définition réglementaire de la monnaie électronique?

La monnaie électronique est définie comme  » une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article L.133-3 [du CMF] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique (article L.315-1, I CMF).

Depuis la « Directive monnaie électronique 1 (DME1) » de mars 2000, la monnaie électronique est un instrument de paiement issu de la pratique des échanges dématérialisés.

Initialement peu utilisée, son usage et son champ d’application ont été renforcés par la  » Directive monnaie électronique 2 (DME 2)  » du 16 septembre 2009, puis transposée en droit français en janvier 2013.

La monnaie électronique étant régie par le code monétaire et financier français, elle ne peut être émise que sous le contrôle d’établissements de crédit ou de monnaie électronique agréés par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France).

Cela signifie que les établissements de paiement, qui ne sont pas des établissements de monnaies, ne sont pas compétents pour émettre ce type d’instruments et doivent faire appel à un établissement capable de les émettre.

Quest-ce que la monnaie électronique ?

La monnaie électronique se définit avant tout comme un prépaiement suivi d’un stockage de la monnaie dite « traditionnelle » sur un autre support. Ainsi, au sens propre du terme, la monnaie électronique n’est pas la création d’une nouvelle monnaie, mais l’émission d’une version dématérialisée de la monnaie traditionnelle pour faciliter les transactions dans une économie numérique.

La monnaie électronique n’est pas, en soi, un nouveau type de monnaie, créant une troisième catégorie après la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Il s’agit d’un nouvel instrument de paiement scriptural, permettant de réaliser une opération de paiement.

Dans quels cas la monnaie électronique peut-elle être émise et utilisée ?

La monnaie électronique peut être utilisée dans trois contextes principaux :

  1. Pour permettre à ses clients de charger une somme via un moyen de paiement classique puis d’utiliser librement ces fonds plus tard dans son réseau d’accepteurs. (Ex : achat d’une carte cadeau, chargement d’un portefeuille digital utilisable dans une marketplace ou un réseau de commerçants) …
  2. Faciliter les reversements de montant faibles à ses clients pour la vente d’un produit, d’un service ou pour réception d’une contrepartie (Ex : vente d’un produit ou service sur une plateforme C2C/B2B, règlement d’un remboursement ou d’un avoir …)
  3. Permettre à une personne, quel que soit son statut, d’acquérir une contrepartie directement auprès d’un commerçant acceptant la monnaie électronique au moyen de son instrument de paiement favori, le fruit de ce chargement électronique devant, dans le cadre de la conformité réglementaire, respecter la règle du cantonnement et être crédité sur un portefeuille de monnaie électronique ouvert dans les livres de l’émetteur au nom du commerçant participant. (Ex : achat d’un livre chez le commerçant, le client du commerçant reçoit son livre, le commerçant se voit crédit des unités de monnaie électronique sur son portefeuille électronique de manière instantanée. (i) Dans ce contexte par la suite, recevra une opération de remboursement de monnaie électronique, qui se traduit par la conversion ses unités de monnaie électronique en euros et transféré vers le compte bancaire dudit commerçant. (ii) Le porte-monnaie électronique a été créé pour répondre à l’obligation imposée par le régulateur (ACPR Banque de France) de cantonner systématiquement les opérations effectuées au profit d’un tiers déterminé.)

Dans l’alternative, la monnaie électronique est en tout point comparable à d’autres types de monnaie électronique comme le BITCOIN, et pourrait, selon Julien LESPES , être utilisée pour une opération équivalente à une opération de change.

Quest-ce qu’un portefeuille ou un compte de monnaie électronique ?

Il n’existe pas de définition ou de réglementation spécifique de ce qui est défini comme étant un compte ou un portefeuille, mais il est considéré comme le moyen de séparer les fonds des fonds propres de l’émetteur, de sorte que l’émetteur de monnaie électronique détient un compte de ségrégation contenant toutes les unités de valeur de monnaie électronique de l’ensemble du service, si bien que ce compte dit de monnaie électronique est plus spécifiquement un compte technique permettant aux opérations d’être individualisées les unes par rapport aux autres.

Quelles sont les méthodes de distribution réglementées pour la monnaie électronique ?

La distribution se distingue de l’émission par le fait que l’essentiel de la distribution est effectué par des distributeurs de monnaie électronique dûment autorisés à opérer en vertu d’un mandat dûment accepté par l’émetteur, conformément à l’article (L.525-8 CMF);

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent, dans les limites de leur autorisation, utiliser les services d’une ou plusieurs personnes pour distribuer de la monnaie électronique en leur nom, et effectuer les activités suivantes :

  • 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
  • 2° Le remboursement de monnaie électronique.

En l’absence d’une caisse séparée alimentée par l’émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s’appliquent à ces personnes.

En prenant en considération et conformément à l’article L.525-13 du CMF que les conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Un distributeur doit-il être déclaré à l’ACPR en tant qu’agent, ou à l’ORIAS en tant qu’agent de paiement (IOBSP) ?

La réponse est définitivement non. En effet, la réglementation en vigueur jusqu’en octobre 2023 indique clairement et explicitement les informations suivantes :

Source ACPR Banque de france :

L’ACPR – Banque de France, dans sa foire aux questions, notamment la question 6, indique que :

Les établissements de monnaie électronique en tant que PSP peuvent recourir à des agents pour fournir, en leur nom et pour leur compte, des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’ils émettent s’ils ont déclaré fournir de tels services […] À la différence des agents, les distributeurs de monnaie électronique mandatés en France par des émetteurs de monnaie électronique agréés en France ne doivent pas être enregistrés auprès de l’ACPR.

Comme vous pouvez le constater, certaines activités du secteur technologique sont grandement simplifiées lorsque l’institution EME maîtrise la législation et tient compte de la portée de son propre agrément.

Ainsi, si l’ACPR écarte une déclaration en tant qu’agent, elle est automatiquement exclue du régime des IOBSP (régime intrinsèquement placé sous le contrôle de l’ACPR).

Une place de marché (Market Place) pourrait-elle fonctionner sous ce statut ?

Selon Julien LESPES , oui, dans les conditions du modèle même de la place de marché, si la plateforme se limite à mettre en relation deux parties et est commissionnée de ce seul fait sur une relation de transaction directe, alors indéniablement ce statut lui permet d’opérer dès lors que (i) l’institution EME satisfait à la règle de ségrégation des fonds et (ii) la place de marché ne gère pas directement des fonds de tiers.

Veuillez noter que les plateformes autres que la relation directe entre un mandant et un bénéficiaire donnant lieu à une contrepartie effective (service ou produit) seront de facto exclues du statut de distributeur ….. (ex : Crowfunding …)

La commission du distributeur est versé de quel manière ?

Il convient de noter qu’un distributeur fonctionne comme un guichet, c’est-à-dire qu’il ne gère aucune action directe sur la transaction, de sorte que les opérations qu’il effectue seront similaires aux opérations d’échange et/ou de guichet, et que la commission sera confinée dans un portefeuille technique au sein de l’établissement de monnaie électronique.

Le distributeur fixe ses propres commissions, qui sont nécessairement déduites en temps réel de la transaction de paiement qui a conduit à l’acquisition de l’unité de monnaie électronique.

Selon le modèle, la chaîne d’opérations peut être de bout en bout, c’est-à-dire de l’émission au remboursement.

Certains modèles caractériseront une transformation juridique et financière de l’opération de paiement pouvant conduire à l’exonération de la TVA sur les opérations financières et/ou de change et/ou de gré à gré, à condition que l’objet du service offert par le distributeur soit bien une opération dont l’objectif est le « transfert de fonds ».

A charge du distributeur de demander à l’institution le versement de ses commissions.

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